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CE QUE L’ON DOIT SAVOIR SUR LE REGISTRE D’ELEVAGE

Ref : Journal Officiel n°146 du 25 juin 2000, page 9613

Le registre d’élevage est obligatoire pour tous les apiculteurs.

Le détenteur doit tenir son registre d’élevage de façon ordonnée et en assurer une lecture et une compréhension faciles. Par détenteur, on entend l’apiculteur qui exploite le rucher.

 Le registre d’élevage peut être constitué d’un cahier ordinaire dont les pages seront impérativement et préalablement numérotées. Les informations sont écrites à la main.

 Le registre d’élevage doit être conservé pendant cinq ans à partir de la date d’inscription de la dernière information.

 Dans le registre d’élevage, plusieurs éléments doivent être regroupés :

1.      Les coordonnées du détenteur, les interventions sanitaires effectuées dans chaque rucher et leur date,…

2.      Différents documents tels que le récépissé de la déclaration à Télérucher, les ordonnances, les analyses, et l’adresse du vétérinaire conseil, ...

Aucune page ne doit être détruite ou arrachée

Ce registre est à vocation sanitaire. Il doit être signé et annoté par le spécialiste apicole lors de ses visites. Il ne remplace pas le registre concernant les récoltes et l’emballage, il le complète.

Le plan ci-joint décrit page par page un possible registre d’élevage. Il peut être pris comme modèle en utilisant un simple cahier d’écolier. Le support papier est obligatoire.

Quelle est l’utilité du registre d’élevage ?

Tout le monde a pu constater ces derniers temps que les problèmes de sécurité alimentaire sont nombreux : vache folle, dioxine, listéria des fromages, produits chimiques dans les sodas, etc…

Dans ces conditions, il est important, en cas d’anomalie, de pouvoir remonter la filière du producteur au consommateur ( c’est la traçabilité) ; de connaître les manipulations réalisées ( traitements vétérinaires, récolte, conditionnement,…)

L’apiculture ne peut échapper à cette évolution qui doit être prise par tous comme positive et non comme coercitive.

Arrêté du 5 juin 2000 (extrait relatif à l’apiculture)

Art.12.

2-Pour les abeilles, la tenue du registre d'élevage prévu par l'article 253-II du code rural est réputée effectuée par :

  • le classement des déclarations relatives aux ruchers, faites conformément aux dispositions de l'article 12 de l'Arrêté du 11 Août 1980 susvisé et des certificats sanitaires et de provenance délivrés, le cas échéant, au détenteur conformément à l'article 15 du même arrêté.

  • l'enregistrement des traitements effectués sur les ruchers avec l'indication :

    • de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substances actives) ;

    • des ruchers concernés par le traitement, et de la quantité administrée par ruche, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance comporte ces indications ;

    • de la date de début ou la période de traitement ;

  • le classement des résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l'article 9, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents spécialisés en pathologie

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